L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
« La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel »
« qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la »
« production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations. »
« Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent »
« amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du »
« tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, »
« strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger »
« l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement »
« demeure possible selon les règles de droit commun). »
« Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « »
« Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ». »
« Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 8 novembre 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.