Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;
– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
« Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez »
« certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la »
« garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses. »
« Le présent amendement renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des »
« organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés : »
« • Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai »
« maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de »
« plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter »
« qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie »
« automatique de paiement. »
« • Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : »
« actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est »
« prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension »
« temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise »
« d’effet. »
« • Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 »
« CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement »
« autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de »
« sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus. »
« Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels »
« reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation. »
« Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et »
« harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le »
« remboursement selon le droit commun). »
« Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 8 novembre 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.