La section 9 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑15. – 1° Les entreprises de plus de cinq cents salariés qui procèdent à un plan de licenciement collectif de plus de 10 salariés sont redevables d’une surcotisation de 10 % du montant des cotisations et contributions sociales versées par l’employeur lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
« a) L’entreprise a versé des dividendes l’année du licenciement collectif ;
« b) L’entreprise a dégagé un bénéfice après impôt positif l’année précédant le licenciement collectif.
« 2° La surcotisation prévue en 1° s’applique les douze mois suivants le plan de licenciement collectif. Elle est versée mensuellement dans des conditions prévues par décret. »
« Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'instaurer une surcotisation patronale pour les grandes entreprises licenciant malgré des bénéfices ou des versements de dividendes. »
« Sanofi, Michelin, Auchan : les exemples de grands groupes procédant à des licenciements massifs alors qu'ils versent des dividendes ou font des bénéfices uniquement pour complaire aux exigences toujous plus extravagantes de rentabilité des actionnaires sont légions. »
« Or, c'est bien la collectivité qui supporte le coût de chacun de ces plans. Directement, d'abord, par les indemnités chômage et les prestations sociales supplémentaires à verser. Mais le chômage c'est aussi des familles brisées, une dégradation de la santé, des mises en retraites anticipées, autant de facteurs qui font contribuer la Sécurité sociale. »
« À défaut d'interdire les licenciements boursiers comme nous le demandons puisque le PLFSS ne le permet pas, nous proposons a minima de faire régler aux grands groupes la factures des dégâts sociaux qu'ils causent lorsqu'ils procèdent ainsi. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 7 novembre 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.