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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Retiré Amendement n°2093 · après l'article 26, insérer l'article suivant · déposé le 31 octobre 2025

Après l’article L. 162‑1-24 du code de santé publique, il est inséré un article L

Dispositifce que le texte ajouterait

Après l’article L. 162‑1-24 du code de santé publique, il est inséré un article L. 162‑1-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1-25 . – Aucun acte ni consultation médicale réalisée par un médecin pratiquant la médecine esthétique n’est remboursé par les organismes de sécurité sociale. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« La médecine esthétique regroupe des actes médicaux dont la finalité est strictement esthétique, tels que les injections de toxine botulique ou d’acide hyaluronique, l’utilisation de lasers à visée cosmétique ou encore les peelings chimiques. Ces pratiques, qui ne répondent à aucune nécessité thérapeutique, ne sauraient être assimilées à des soins médicaux curatifs ou réparateurs. La solidarité nationale n’a pas vocation à financer des interventions esthétiques qui relèvent d’un choix personnel et non d’un besoin médical. »

« Cet amendement propose donc d’inscrire explicitement dans le Code de la sécurité sociale que les actes et consultations réalisés dans le cadre de la médecine esthétique ne peuvent donner lieu à remboursement par les régimes obligatoires. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Retiré

Sort arrêté le 9 novembre 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.