L’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé :
b) Au début du dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
2° Après le 4°, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . – Le II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I du présent article est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné. »
3° Au II, la date : « 1 er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2027 » ;
4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le I bis entre en vigueur le 1 er janvier 2028. »
« La lutte contre la fraude doit être un objectif prioritaire des pouvoirs publics et du législateur. Afin de fiabiliser le versement des pensions des assurés résidant à l’étranger, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a prévu de faire de l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques le mode de preuve par défaut de leur existence. »
« L’entrée en vigueur de cette mesure est prévue pour le 1er janvier 2028. Afin d’accélérer son déploiement, le présent article propose d’avancer l’échéance d’un an, au 1er janvier 2027. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.