I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
le signe :
« : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« – 7 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 6 500 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 5 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 4 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an »
les mots :
« L’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de : ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« – 7 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 6 500 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 6 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 5 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 4 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
« Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire une dimension de progressivité dans l’abaissement du seuil au-delà duquel certains compléments de salaire (intéressement, participation, PEE, prime de partage de la valeur) ne sont plus exonérés de cotisations sociales. »
« Il est ainsi proposé d’introduire les seuils suivants en remplacement de l’unique seuil prévu actuellement (6 000 euros pour les salaires au-delà de 3 SMIC) : »
« – 7 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 2,8 SMIC ; »
« – 6 500 euros versées pour les salaires supérieurs à 2,9 SMIC ; »
« – 6 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 3 SMIC ; »
« – 5 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 4 SMIC ; »
« – 4 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 5 SMIC ; »
« Cette progressivité sécurise également juridiquement cet article en lissant les effets de seuil, et donc les différences de traitement injustifiées. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 décembre 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.