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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Adopté Amendement n°3505 (Rect) · article 7 quinquies · déposé le 12 janvier 2026

I. – À l’alinéa 19, substituer au mot

Déposé par Le Gouvernement · sur le Projet de loi de finances pour 2026
Dispositifce que le texte ajouterait

I. – À l’alinéa 19, substituer au mot :

« diminués »,

le mot :

« diminué ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 les quatre alinéas suivants :

« « C. – 1° Les programmes d’investissements réalisés en application du 1° du A du I du présent article dans le cadre d’une activité éligible au sens du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, par dérogation au 1 du II de l’article 199 undecies B, au II quater de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du même code, et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du 2° du présent C ;

« « 2° Par dérogation au 1 du II de l’article 199 undecies B, au II quater et au III de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du code général des impôts :

« « a) Les programmes d’investissement réalisés en application du A du I du présent article dans le cadre d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du présent 2° ;

« « b) Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, les conditions relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable prévues, respectivement aux a , b et c du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, sont réputées satisfaites. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les 1° et 2° du II de l’article 1 er de la présente loi ne s’appliquent pas au I. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Le présent amendement propose de modifier les conditions d’agrément applicables aux investissements réalisés en application de l’article 7 quinquies du projet de loi de finances pour 2026, adopté par le Sénat en première lecture, qui ouvre temporairement le bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du code général des impôts (CGI), d’une part, aux acquisitions d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, exploités dans le cadre de l’ensemble des activités visées aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI, et d’autre part, aux travaux de réhabilitation lourde, sans acquisition préalable, d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation, détruits lors des émeutes et qui sont exploités dans le cadre d’une activité mentionnée aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI. »

« Il prévoit ainsi de porter le seuil d’agrément, par programme d’investissement, à 2 000 000 € d’euros au lieu de 1 000 000 € ou 250 000 € actuellement, afin de permettre aux entreprises de Nouvelle-Calédonie de bénéficier de l’aide fiscale au titre de la réhabilitation de leurs immeubles dans des délais plus courts et, partant, de relancer plus rapidement l’économie calédonienne. »

« En raison de leurs caractéristiques spécifiques, le relèvement de ce seuil ne concerne toutefois pas les investissements consistant en l’acquisition et la réhabilitation lourde d’immeubles détruits en Nouvelle-Calédonie et exploités dans les secteurs éligibles au sens du I de l’article 199 undecies B du CGI visés au III de l’article 217 undecies du code général des impôts (investissements réalisés dans les secteurs dits « sensibles » et dans le secteur des transports). »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Adopté en séance 53 voix pour, 13 contre

Scrutin public n°5049 · séance du 15 janvier 2026