À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« et L.642-1 à L.642-28 ».
« Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le maire d’exercer le droit de réquisition avec attributaire. »
« Si la réquisition avec attributaire semble déléguer la gestion à un tiers (organisme HLM ou association), elle n’en demeure pas moins une procédure dont la responsabilité juridique finale incombe à l’autorité qui la déclenche. »
« Trois motifs justifient cette suppression : »
« Une immixtion dans la politique d'attribution des logements sociaux La réquisition avec attributaire confie la gestion du bien à un tiers, mais c'est le maire qui en force l'ouverture. Cela risque de créer un circuit parallèle d'attribution de logements, court-circuitant les commissions d'attribution (CALE) et les équilibres locaux de mixité sociale définis à l'échelle intercommunale ou préfectorale. »
« Le risque de contentieux lié à la convention d'occupation La procédure L. 642-1 et suivants repose sur une convention complexe entre l'attributaire, le propriétaire et l'autorité publique. En cas de défaillance de l'attributaire (non-paiement des indemnités d'occupation ou dégradation du bâti), le propriétaire se retournera inévitablement contre la commune, autorité décisionnaire, engageant les deniers publics municipaux de manière imprévisible. »
« Une rupture de la hiérarchie des compétences La réquisition avec attributaire a été conçue comme un outil de politique nationale du logement pour répondre à des situations d'urgence exceptionnelles. Permettre à chaque maire de s'emparer de cet outil fragilise la cohérence des dispositifs d'accueil et d'hébergement d'urgence, qui relèvent par nature de la compétence de l'État et de la solidarité nationale. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.