Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 706‑88‑2 du code de la procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2 . – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée sans délai dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire.
« Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier.
« La personne concernée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico-judiciaire. »
« Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent favoriser l'accès aux unités médico-judiciaires pour les mules. »
« Les "mules" qui transportent de la drogue dans le corps sont avant tout en danger. Il paraît nécessaire qu'en cas de doute le principe de précaution prévale et que la personne en garde à vue soit immédiatement transférée auprès d'un personnel de santé. »
« L'accès aux unités médico-judiciaires (UMJ) doit permettre à la personne concernée de bénéficier de ses droits d'accès à un avocat à tout moment, tout en bénéficiant d'un accompagnement médical si nécessaire. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 24 mars 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.