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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°17 · après l'article 2, insérer l'article suivant · déposé le 13 mars 2025

I. – Le code de commerce est ainsi modifié

Dispositifce que le texte ajouterait

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 232‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les entreprises dont l’activité relève du code NAF 47.11, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produits » ;

2° Après l’article L. 410‑2, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑1 . – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés. »

II. – À titre exceptionnel, à partir du 1 er juillet 2025 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« "Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite mettre en place un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat aux fournisseurs de certains produits et leur prix de vente au consommateur final. »

« En effet, il est apparu que la grande distribution avait souvent réalisé à son seul bénéfice des marges très importantes sur les produits qu'elle proposait à la vente, et ce au détriment des consommateurs. »

« Il est donc proposé de permettre au pouvoir réglementaire d'actionner ce dispositif pour une durée maximale d'un an (renouvelable si les conditions économiques défavorables perdurent) à partir du moment où la hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) est supérieure à celle de l'indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP). »

« Il est également proposé de mettre en place un coefficient multiplicateur variable, évoluant au gré de la situation économique constatée, mais qui ne peut en tout état de cause être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatées au sein de chaque secteur d'activité au sens où l'entend la nomenclature de l'Insee. »

« De plus, il est proposé d'exclure de ce dispositif les micro-entreprises, au sens où l'entend le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, c'est-à-dire les entreprises employant moins de 10 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros par an. »

« Enfin, cet amendement propose d'imposer aux entreprises relevant du code NAF 47.11 de l’Insee (ce code correspondant aux « Commerces de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire », c’est-à-dire en pratique aux hypermarchés) de présenter chaque année, annexé à leur rapport sur leur compte de gestion de l’année écoulée, un tableau présentant les marges qu’elles ont pu constituer par catégorie de produits." »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 17 mars 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.