Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12 . – La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième et de cinquième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »
« Cet amendement vise à intégrer une disposition permettant de préciser qu’une visite payante de site de production ou espace muséographique dédiés à l’élaboration des spiritueux, incluant une dégustation ne constitue pas une vente de boissons alcoolisée à consommer sur place déclenchant l’obligation de disposer d’une licence IV »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.