Le chapitre V du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5 . – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, de faire publiquement l’apologie, la promotion ou l’incitation à recourir à l’aide à mourir, en dehors de l’information strictement médicale, légale ou institutionnelle prévue par la loi.
« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables.
« Cette interdiction s’applique notamment à la publicité, à la diffusion de contenu à des fins promotionnelles sur tout support, ainsi qu’à l’organisation d’actions visant à influencer le recours à l’aide à mourir. »
« Cet amendement crée un délit autonome d’incitation ou de promotion de l’aide à mourir, afin de préserver le caractère exceptionnel, encadré et non idéologisé de ce dispositif. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.