Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».
« D’après l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. » »
« Les personnes qui font l’objet d’une procédure de protection juridique ne sont plus aptes à décider et agir de façon autonome, par exemple pour signer un chèque ou pour déclarer leurs impôts. »
« Cet article signifie qu’une personne juridiquement protégée ne peut pas répondre aux conditions d’accès pour l’aide à mourir, dont la décision est beaucoup plus difficile et la portée définitive : son consentement libre et éclairé ne peut pas être assuré. Et ce d’autant plus que ces personnes vulnérables sont aussi très manipulables. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 mai 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 4 interventions en séance s'y rapportent.