I. – Nul ne peut promouvoir l’aide à mourir par voie de témoignages, campagnes ou média. Une telle promotion est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à la vie, la promotion des soins palliatifs, la lutte contre le suicide ou la lutte contre l’euthanasie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue de favoriser le recours à l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre I er de la première partie du code de la santé publique.
« Cet amendement vise à garantir une décision sans pression extérieure et assurer le libre exercice démocratique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 24 mai 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.