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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
En traitement Amendement n°1402 · après l'article 3, insérer l'article suivant · déposé le 22 mai 2025

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé

Dispositifce que le texte ajouterait

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Une installation d’élevage soumise à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ne peut être autorisée si :

« 1° l’installation accroît la demande en eau, et est menée dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° l’installation est menée dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° l’installation risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Par le biais de cet amendement le groupe LFI-NFP souhaite conditionner l'installation d'élevage soumis aux normes ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire. Cet amendement s'inspire directement de l'amendement CE356 du groupe Ecologiste et social. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →

Cartouche Mention portée par le service de la séance

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le sort
En traitement

Motif : R.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.