Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19 . – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos, ou, pour les personnes morales non soumises à l’obligation d’établir un chiffre d’affaires, à 2 % de leurs produits d’exploitation, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
« Le présent amendement vise à introduire une peine minimale pécuniaire proportionnelle aux moyens de l’auteur de l’infraction en matière de sûreté nucléaire. Pour les personnes morales, il s’agit d’un pourcentage du chiffre d’affaires mondial. Ce mécanisme renforce l’effectivité et la dissuasion des sanctions sans ôter au juge sa faculté d’individualisation, préservée par la clause de modulation. Il s’inspire de dispositifs existants en droit de la concurrence ou en matière environnementale, adaptés ici à un enjeu stratégique de sécurité nationale. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.