Le 6° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « sans que cela ne justifie des restrictions de circulation en dehors des cas suivants : le fait de faire circuler un véhicule sans assurance tel que défini à l’article L. 324‑2 du code de la route, le fait de circuler sans être titulaire du permis de conduire tel que défini à l’article L. 221‑2 du même code ou lors des restrictions ponctuelles mises en place en cas de très fortes pollutions selon l’article L. 318‑1 dudit code ».
« « Les objectifs de la politique énergétique en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’air ne doivent pas remettre en question la liberté de circulation routière. »
« La liberté de circulation est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Cette liberté a été rappelée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 5 août 2021. »
« Cet amendement vise ainsi à rappeler que la liberté de circulation routière ne peut être entravée par des Zones à faibles émissions (ZFE). En effet, ces Zones excluent les Français les moins aisés qui n’ont pas les moyens d’acquérir des véhicules moins polluants. »
« En commission et en séance, le projet de loi de simplification a permis la suppression de ces zones discriminatoires. Il convient ainsi d’affirmer que cette liberté de circulation est protégée. »
« Néanmoins, cette liberté de circulation est déjà conditionnée à des mesures actuellement en vigueur et qui sont rappelées dans cet amendement : le fait de conduire avec une assurance, en étant en possession d’un permis de conduire ou en cas de très fortes pollutions où une circulation alternée peut être mise en place. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°2595
· séance du 19 juin 2025
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