Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑20-1 – En cas d’empêchement légitime pour un membre du conseil municipal de se rendre à une séance du conseil municipal au lieu indiqué sur la convocation de la séance, le maire peut proposer à cet élu d’assister à la séance par visioconférence, sous réserve de l’envoi d’un justificatif. Dans ce cas de figure, l’élu participant par visioconférence est intégré au quorum, et se voit garantir les mêmes droits d’expression et de vote que l’ensemble des participants physiquement présents à la séance.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour l’élection du maire et des adjoints, ni pour l’adoption du budget primitif.
« En cas d’adoption d’une demande de scrutin secret, l’élu participant au conseil municipal par visioconférence ne peut prendre part au vote.
« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret, et le règlement intérieur du conseil municipal en fixe les modalités pratiques. »
« Cet amendement vise à permettre, à la discrétion du maire, la participation en visioconférence aux séances du conseil municipal en cas d’empêchement légitime, afin de concilier plus aisément engagement électif et vie personnelle ou professionnelle, notamment pour les jeunes élus. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 9 juillet 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.