Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :
« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;
« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;
« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;
« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;
« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »
« Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise reprend une proposition défendue par le groupe Écologiste et social lors de l'examen en commission du présent texte. »
« Suivant une logique de précaution, le présent amendement vise à assortir de garanties renforcées, l'extension du droit de communication prévue par le présent article. »
« Il existe des risques d’usage excessif du droit de communication. La Cour des comptes a rappelé en 2019 que l’usage du droit de communication dans les organismes sociaux était « parfois mal encadré, insuffisamment documenté et sujet à des risques d’utilisation hors du périmètre strictement nécessaire ». Étendre cette prérogative sans renforcer les garanties créerait une brèche dans la protection des données personnelles. »
« Enfin, il y a la nécessité d’une traçabilité complète. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a recommandé dans plusieurs avis (notamment avis n° 2021‑097) que tout usage élargi du droit de communication soit « strictement tracé, proportionné et soumis à des audits réguliers ». »
« Le présent amendement prévoit notamment : »
« - la stricte nécessité et proportionnalité de l'exercice du droit de communication ; »
« - l'information préalable de l'usager et la motivation par écrit du contrôle ; »
« - le cadre d'habilitation des agents amenés à exercer ce droit de communication ; »
« - et enfin, la traçabilité et l'évaluation de l'usage de ce droit de communication. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°5916
· séance du 31 mars 2026
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