Le chapitre III du titre III du livre I er de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3 . – Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d’offres commerciales de services de téléphonie ou d’accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« L’équipement précoce des enfants en smartphones est largement encouragé par des offres commerciales ciblées. Cet amendement vise à mettre fin à ces pratiques afin de protéger les mineurs et de responsabiliser les acteurs économiques. Il s’inscrit dans une logique de prévention et de protection de l’enfance. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.