Après l’article L. 251‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 251‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑3‑1. – Les commerçants ou magasins ayant recours à la vidéoprotection ainsi qu’à la vidéoprotection prévue à l’article L. 252‑8, disposent les caméras de manière visibles. Ces caméras doivent être positionnées de telle manière à ce que tout individu soit en capacité, sans y faire spécifiquement attention, de voir la caméra. Un voyant lumineux est activé. »
« Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent s'assurer de la bonne information du public sur l'usage de caméras, et de caméras augmentées. »
« Trop souvent dans les commerces et les magasins, les caméras sont dissimulées. Si le commerce fait le choix de recourir à de tels dispositifs, ceux-ci devraient être visibles, permettant au public de savoir qu'il est filmé. Cette mesure est une mesure a minima, qui ne garantit aucunement la liberté des individus contre les abus de la vidéosurveillance, ni contre le développement tout azimut de la technopolice. Cependant, elle doit permettre aux personnes concernées de connaître l'étendue de cette surveillance. »
« Les commerces n'ont en effet rien à cacher, pourquoi ne pas indiquer clairement qu'ils surveillent leurs clients ? »
« Nous rappelons notre opposition ferme à ce texte. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 16 février 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.