I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) reste très marginale puisqu’elle »
« représente moins de 1 % du volume total des eaux traitées (contre 8 % en Italie, 15 % en Espagne et 90 % en Israël). »
« Or, dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau. »
« Afin d’inciter les collectivités à développer des projets de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et d’encourager les agriculteurs à recourir à cette ressource, le présent amendement propose d’exonérer de redevance les volumes issus de la REUT de manière ciblée et limitée aux volumes régulièrement autorisés et utilisés pour l’irrigation agricole. »
« Dans la mesure où les dispositifs de REUT contribuent à réduire la pression sur la ressource conventionnelle, il convient d’appliquer à leurs volumes un régime de redevance différent de celui applicable aux prélèvements directs dans le milieu naturel. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.