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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Adopté Amendement n°1121 · article 24 · déposé le 15 mai 2026

Supprimer cet article

Dispositifce que le texte ajouterait

Supprimer cet article.

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vsupprimer une disposition introduite en commission des affaires économiques qui instaure un mécanisme de cristallisation du droit applicable à une demande d’autorisation environnementale annulée par le juge. »

« Une telle cristallisation du droit apparaît contraire aux principes fondamentaux du droit de l’environnement, et notamment à l’obligation pour l’autorité administrative d’adapter en permanence les autorisations aux exigences de protection de l’environnement, en application des articles 1 er et 3 de la Charte de l’environnement relatifs au droit de vivre dans un environnement sain et au principe de prévention. »

« En effet, tout au long de la vie d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou d’une opération relevant de la « loi sur l’eau », l’autorité administrative peut être amenée à imposer des prescriptions complémentaires afin de garantir le respect des normes en vigueur et leur évolution. Cette logique a notamment été rappelée par la jurisprudence administrative en matière de protection des espèces (CE, 16 décembre 2025, n° 494931). »

« Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel a admis, dans des conditions strictement encadrées, certains dispositifs de prise en compte différée de normes nouvelles pour des dossiers en cours d’instruction, il a rappelé que ces dispositifs ne dispensent pas du respect des règles applicables in fine (décision n° 2020‑807 DC du 3 décembre 2020). Il en va de même en matière de protection des espèces, où des circonstances nouvelles peuvent être invoquées dans le cadre contentieux (décision n° 2024‑1126 QPC du 5 mars 2025). »

« Dans ce contexte, la disposition introduite présente un risque sérieux d’inconstitutionnalité. Elle méconnaît également les principes du plein contentieux, selon lesquels le juge statue au regard des règles applicables à la date de sa décision, sous réserve des aménagements expressément prévus par la loi. »

« Enfin, en encadrant la possibilité pour l’administration de soulever de nouveaux motifs de refus devant le juge, cette disposition porte atteinte à la bonne administration de la justice. Elle conduit à priver l’administration de la possibilité d’invoquer des motifs pourtant susceptibles de fonder légalement une nouvelle décision de refus à la suite d’une annulation. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Adopté

Sort arrêté le 30 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.