I. – Supprimer les alinéas 10 et 11.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par un fournisseur dont les conditions générales de vente font figurer les éléments mentionnés au 1° ou 2° de l’article L. 441‑1‑1, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. Un décret précise les modalités d’application de cette disposition. »
« Le présent amendement vise à recentrer le dispositif adopté en commission sur l'objet du texte et du titre IV, c'est-à-dire la matière première agricole et, par conséquent, le revenu des agriculteurs. »
« En l'état, la rédaction de l'alinéa 11 de cet article impose au distributeur de justifier les demandes de baisses de tarifs quels que soient les produits : en l'occurrence, cela concernera donc tout aussi bien les produits alimentaires que les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH). »
« La rédaction actuelle de l'article pose donc problème, au moins à deux égards : »
« Elle est en partie étrangère à l'objet du projet de loi, en tant qu'elle étend le dispositif de justification des demandes de baisses tarifaires aux produits DPH ; »
« Elle impose au distributeur de justifier toute demande de baisse de prix, y compris lorsque le fournisseur a eu recours, pour certifier la sanctuarisation de la matière première agricole (MPA), à l'option 3 (certification par un tiers indépendant sans impératif de transparence). Concrètement, cette option 3 ne permet pas au distributeur d'avoir une visibilité suffisante sur la part de MPA des produits qu'il négocie : dès lors, exiger qu'il soit en capacité de justifier une demande de baisse tarifaire paraît largement illusoire. »
« Par conséquent, le présent amendement prévoit de : »
« Replacer la disposition à l'article L. 443-8 du code du commerce afin de la limiter aux produits soumis à l'obligation de sanctuarisation de la MPA ; »
« Conditionner l'obligation du distributeur de justifier une demande de baisse tarifaire au recours par les fournisseurs aux options 1 et 2 pour certifier la sanctuarisation de la MPA. »
« Par ailleurs, il convient de relever que ce recentrage se fera principalement au bénéfice des PME industrielles, qui recourent majoritairement aux options 1 et 2. »
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