Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « à l’exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques. »
2° L’article L. 214‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l’eau et contribuant à la création de milieux présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont assimilées à des opérations de restauration de zones humides, au sens de l’article L. 214‑3. »
« Des parcelles cultivées depuis plusieurs décennies sont aujourd’hui artificiellement qualifiées de zones humides, ce qui bloque toute création de ressource, sans bénéfice écologique démontré. »
« Concernant les zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques, notamment en queue d’ouvrage, elles empêchent aujourd’hui les réhausses alors même que sans l’ouvrage initial ces zones n’existeraient pas. »
« Les retenues d’eau proposent des fonctionnalités similaires à des zones humides, la proposition permet de faire reconnaitre ce caractère particulier des retenues. »
« Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.