Supprimer cet article.
« L’article 12 prévoit que seule la décision refusant l’accès à l’aide à mourir peut faire l’objet d’un recours, lequel ne peut être exercé que par la personne concernée devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun. »
« À l’inverse, les décisions accordant l’accès à l’aide à mourir ne seraient susceptibles d’aucune contestation. Cette asymétrie interroge. Elle revient à considérer que les proches, les membres de la famille ou toute personne ayant un intérêt légitime à agir ne pourraient jamais saisir le juge afin de contester une décision autorisant l’aide à mourir, alors même que celle-ci emporte des conséquences irréversibles. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 27 juin 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.