Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La transmission sans délai au procureur de la République de tout dossier pour lequel la commission relève un doute sérieux sur le respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section. »
« La commission n'exerce qu'un contrôle a posteriori et purement statistique, sans conséquence lorsqu'elle constate un manquement. À l'image de l'obligation faite à toute autorité publique par l'article 40 du code de procédure pénale, la commission doit être tenue de signaler sans délai au parquet les dossiers douteux, afin que le contrôle débouche, le cas échéant, sur des poursuites. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 27 juin 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.