Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑138‑1 A . – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause du contrat de souscription ou de financement qui a pour objet ou pour effet d’imposer à la société émettrice une pénalité manifestement disproportionnée en cas de suspension, de non-tirage, de renégociation, de résiliation ou de refus de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, notamment lorsque cette décision vise à prévenir une dilution excessive des actionnaires existants, une pression baissière sur le cours des titres ou une atteinte à l’intérêt social. »
« Le présent amendement du groupe insoumis interdit les clauses abusives qui enferment les sociétés émettrices dans des contrats de financement fortement dilutifs de type OCABSA ou de même nature. »
« Ces contrats peuvent piéger les sociétés pressées par un besoin de financement via des pénalités importantes en cas de suspension, de non-tirage, de renégociation ou de résiliation. De telles clauses peuvent contraindre la société à poursuivre l’exécution d’une opération devenue manifestement défavorable. »
« Le présent amendement prévoit donc que les clauses imposant des pénalités manifestement disproportionnées sont réputées non écrites, notamment lorsque la société cherche à prévenir une atteinte aux petits porteurs ou à l’intérêt social. De cette manière, une société engagée malgré elle dans la spirale à la baisse de l'OCABSA pourra véritablement sortir de ce piège sans qu'un fonds vautour ne puisse lui réclamer des pénalités absorbant la totalité des fonds propres engendrés par l'opération. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.