La section 2 du chapitre III du code de la défense est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353‑15. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par la présente section encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation de produits explosifs. »
« Les personnes condamnées pour des infractions liées aux produits explosifs dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle doivent se voir interdire l’exercice de cette activité. »
« Cet amendement vise à instaurer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité de commercialisation de produits explosifs. »
« Sans cette interdiction, un commerçant condamné pourrait reprendre, dès l’exécution de sa peine, la même activité qui lui a permis de commettre les faits pour lesquels il a été condamné. »
« Cette mesure de bon sens a pour objectif de prévenir la réitération des infractions. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 8 juillet 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.