I. – À l’alinéa 50, après le mot :
« manifestement »,
insérer les mots :
« , ou ainsi qu’il résulte d’un dépistage ou d’une analyse, ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’homologation des dispositifs de dépistage et d’analyse, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« Le présent amendement vise à doter les forces de l’ordre d’une palette complète d’outils pour caractériser l’infraction au volant, sans jamais affaiblir leur capacité d’action immédiate. »
« D’une part, il préserve intégralement la possibilité pour les agents d’agir sur le fondement d’une constatation « manifeste » en situation de flagrance (comportement routier, indices matériels évidents dans l’habitacle). D’autre part, il inscrit officiellement les outils de dépistage et d’analyse dans la loi afin d’apporter, à terme, une preuve scientifique incontestable et limiter les contentieux. »
« Pour répondre aux contraintes techniques de certification de ces nouveaux appareils, cet amendement renvoie les modalités d’homologation à un décret en Conseil d’État. Les deux modes de constatation – visuel et technologique – coexisteront de manière complémentaire, garantissant une efficacité maximale sur le terrain en toutes circonstances. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 9 juillet 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.