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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Tombé Amendement n°974 · article 3 · déposé le 10 juillet 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots

Dispositifce que le texte ajouterait

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier »,

les mots :

« confie ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Il ne peut écarter l’accueil par l’une de ces personnes que si cet accueil est impossible ou s’il expose l’enfant à un danger au sens de l’article 375. »

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase dudit alinéa 3, substituer aux mots :

« doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées »,

les mots :

« la décision qui l’ordonne est spécialement motivée au regard de l’impossibilité ou du danger constatés. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« La loi du 7 février 2022 a posé le principe de l'examen prioritaire d'un accueil dans l'entourage de l'enfant. Quatre ans plus tard, cet accueil demeure résiduel : 14 763 enfants confiés à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance sur 203 905 mesures d'accueil, soit 7,24 % (DREES, Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en 2023), quand cette proportion atteint près de 40 % au Québec (AFMJF, contribution à la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, rapport n° 1131, 1er avril 2025). »

« La rédaction adoptée par la commission marque une avancée mais n'y remédiera pas : en subordonnant la priorité familiale à ce que « l'intérêt de l'enfant le permet », elle maintient un pouvoir discrétionnaire d'écartement sans critère, qui est précisément la cause de l'échec de la loi de 2022. »

« Le présent amendement pose une règle claire : lorsqu'un parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est en mesure d'accueillir l'enfant, le juge ne peut écarter cette solution que pour deux motifs objectifs — l'impossibilité de l'accueil, ou le danger qu'il ferait courir à l'enfant, apprécié selon la catégorie éprouvée de l'article 375 du code civil. Le contrôle des antécédents judiciaires institué par l'article 5 du projet de loi donne au juge les moyens de caractériser ce danger. Le placement institutionnel redevient ce qu'il doit être : l'ultime recours, spécialement motivé. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Tombé

Sort arrêté le 16 juillet 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.