I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration chargée de l’instruction de la demande, remet au demandeur un délai prévisionnel d’instruction.
« Si un événement vient compromettre significativement le respect de ce délai, l’administration en informe le demandeur.
« Ce délai a un objectif d’information, et n’engage pas l’administration à le respecter. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs. »
« Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée. »
« Un premier pas en ce sens consiste à leur donner une meilleure visibilité dans les délais d’instruction. C’est le sens de cet amendement, qui vise à communiquer aux demandeurs, une durée prévisionnelle pour l’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale, sans que cela n’engage l’administration à le respecter. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 26 mars 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.