Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , dans un délai adapté à la nature et à la gravité des soins délivrés, qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de leur délivrance ».
« Le texte permet au médecin de délivrer des soins indispensables à un enfant confié, sans attendre l'accord préalable des parents, lorsque l'absence de soins l'expose à des conséquences graves pour sa santé. Il prévoit que les parents en soient informés, mais sans fixer aucun délai pour cette information, ce qui la laisse entièrement à l'appréciation du décret d'application. »
« Un parent reste un parent, même lorsque l'enfant est confié à l'ASE ou à un tiers : apprendre que son enfant a reçu des soins importants, parfois une intervention chirurgicale, doit pouvoir se faire rapidement, et non rester suspendu à un délai non précisé par la loi. »
« Le présent amendement fixe donc un plafond clair de quarante-huit heures à compter de la délivrance des soins, le décret en Conseil d'État pouvant adapter ce délai à la nature et à la gravité des soins concernés, par exemple en prévoyant une information plus rapide encore pour les actes les plus lourds. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 2 juillet 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.