Question écrite n°4615 — rubrique animaux · réponse du 20 mai 2025
VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Question écrite n°4615 · rubrique animaux · publiée le 4 mars 2025 · 17e législature

Exploitation d'animaux sauvages captifs pour la publicité

La question — Jean Laussucq (EPR)

M. Jean Laussucq interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur l'exploitation d'animaux sauvages captifs pour la publicité. Les animaux sont très présents dans les représentations. Sans surprise, ils se trouvent donc fréquemment dans les publicités. Alors que les possibilités ne manquent pas pour faire autrement (effets visuels, animatronique, etc.), nombre de ces animaux à l'écran sont des animaux sauvages captifs. Concrètement, cela signifie que ces animaux sont emprisonnés à vie. On sait pourtant que les animaux non domestiques ont des besoins très importants, en matière d'espaces, de dépenses physiques, de relations sociales, qui sont extrêmement difficiles si ce n'est impossible à combler en captivité. Au-delà de la privation de liberté, les animaux subissent le dressage et le transport. Ce dernier point est d'ailleurs un élément central dans la décision d'interdire les animaux sauvages dans les cirques itinérants d'ici 2028 (loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes). Dans la suite logique de la loi précédemment cité, il lui demande si elle pourrait envisager d'interdire d'exploiter des animaux sauvages captifs pour la publicité.

La réponse — Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche · 20 mai 2025

Le Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche (MTEBFMP) partage pleinement l'ambition portée par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Cette loi, particulièrement innovante en la matière, fixe des objectifs ambitieux, notamment dans son chapitre III relatif à la fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. Son article 48 prévoit d'ailleurs que depuis décembre 2023, il est interdit « de présenter des animaux non domestiques, que ceux-ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions […] diffusés sur un service de télévision […] ». Cette disposition, qui concerne uniquement les spectacles télévisés, n'interdit pas la présence d'animaux dans d'autres domaines artistiques, tels que le cinéma ou la publicité, en raison du principe de liberté artistique. Cette liberté de création et de diffusion des œuvres de l'esprit est garantie en tant que droit fondamental.

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