Mme Amélia Lakrafi appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, sur une question statutaire relative aux fonctionnaires titulaires de l'éducation nationale, détachés auprès auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en vue d'exercer des missions de coopération culturelle de la France dans le monde. En raison de l'absence de passerelle avec le corps des secrétaires des affaires étrangères, les intéressés sont le plus souvent amenés à signer des contrats de droit public avec le MEAE lorsqu'ils sont recrutés sur des postes de cette nature. Or ce statut, régi par les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, n'autorise aucune évolution d'échelon durant la durée du contrat. Toute promotion d'échelon ne serait ainsi reprise qu'à l'issue du contrat pour ce qui est de la rémunération, tandis que l'évolution du traitement induirait d'emblée une augmentation des cotisations de pension civile. Cette gestion en deux temps de la rémunération et des cotisations de pension civile pose un problème d'équité et de justice pour les personnels concernés et pose la question de son fondement juridique, cette dichotomie pouvant être interprétée comme non-conforme au droit administratif . Elle lui demande ce que sont les justifications de cette mesure statutaire et les possibilités d'introduire plus d'équité dans ce traitement.
Lorsqu'un fonctionnaire relevant du ministère chargé de l'éducation nationale est recruté par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) pour exercer des missions de coopération culturelle entre la France et les pays étrangers qui ne correspondent pas aux missions de son corps d'origine, cette mobilité peut être réalisée par la voie du détachement. Le détachement peut tout d'abord être prononcé dans un corps de fonctionnaires. En application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, il s'effectue dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui du corps d'origine. Cette comparabilité est appréciée au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces critères étant alternatifs, l'absence de passerelle statutaire expressément prévue ne fait pas, par elle-même, obstacle à un détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères. Il appartient toutefois au MEAE, en sa qualité d'administration d'accueil, d'apprécier si ces conditions sont réunies. Lorsque le détachement dans un corps n'est pas possible ou que l'emploi concerné ne correspond à aucun corps d'accueil, le fonctionnaire peut être détaché sur un emploi contractuel. Il demeure alors fonctionnaire et continue, conformément à l'article L. 513-1 du même code, de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'origine. Il convient, dès lors, de distinguer l'évolution de la situation statutaire de l'agent dans son corps d'origine de celle de sa rémunération dans son emploi de détachement. Pour les emplois concernés, cette dernière est régie par les décrets n° 67-290 du 28 mars 1967 et n° 69-697 du 18 juin 1969. Elle est calculée à partir de l'indice hiérarchique fixé par le contrat de service. Par conséquent, un avancement d'échelon obtenu dans le corps d'origine n'entraîne pas, à lui seul, une revalorisation automatique de la rémunération versée par le MEAE. Celle-ci évolue néanmoins en cas de revalorisation de la valeur du point d'indice. Le décalage signalé en matière de cotisations de pension civile résulte de règles distinctes. L'emploi contractuel de détachement ne conduisant pas à pension de l'État, l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les cotisations sont assises sur le traitement afférent à l'emploi d'origine. Elles tiennent donc immédiatement compte du nouvel échelon acquis par l'agent, afin de préserver les droits à retraite correspondant à la progression de sa carrière. La différence temporaire susceptible d'apparaître entre l'évolution de cette assiette et celle de la rémunération contractuelle repose ainsi sur des dispositions réglementaires expresses. Le régime applicable permet toutefois de limiter ce décalage. L'article 9 du décret du 18 juin 1969 prévoit que le contrat peut faire l'objet d'un avenant lorsque, à la suite d'une mesure générale intéressant son corps ou d'une mesure individuelle, l'agent se voit attribuer par son administration d'origine un nouvel indice hiérarchique. Cette possibilité s'exerce dans la limite des crédits disponibles et de l'indice maximal de la catégorie dans laquelle l'agent est classé, sous réserve que la décision d'avancement soit notifiée au MEAE avant l'expiration du contrat. À défaut d'avenant en cours de contrat, la nouvelle situation indiciaire de l'agent doit être prise en compte lors du renouvellement de son détachement pour établir la nouvelle fiche financière et apprécier sa rémunération.