Données open data de l'Assemblée nationale — mises à jour quotidiennes
VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°AC17 · après l'article 2, insérer l'article suivant · déposé le 10 février 2023

Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L

Dispositifce que le texte ajouterait

Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de procéder à un traitement par une personne humaine lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Par cet amendement, nous proposons que les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne soient légalement tenues de procéder à un traitement par une personne humaine lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur. »

« Lors de l’examen de la proposition de résolution européenne relative à la proposition de législation européenne sur la liberté des médias, notre amendement proposant d’interdire qu’un contenu mis en ligne puisse être bloqué sans avoir été vérifié au préalable par une personne humaine a été adopté. »

« Nous proposons que ce principe soit transcrit dans notre droit et assurant qu’un signalement venant d’un mineur ou concernant un mineur ne soit pas traité par un algorithme mais bien par une personne humaine. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 15 février 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.