I. – Après le 1 de l’article L. 279‐0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis . La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit de 10 % sur la livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 6 kWc. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Les dispositions actuelles du code général des impôts prévoient un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kWc. Celles dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de TVA de 20%. »
« Par cet amendement il est proposé de relever le seuil de 3 kWc à 6 kWc car le seuil de 3 kWc, actuellement en vigueur, ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. »
« En relevant ainsi le seuil à 6kWc, les particuliers seront incités à miser sur des installations de plus grosse capacité qui concourront aux objectifs fixés par le Gouvernement en matière de développement des énergies renouvelables. »
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 24 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.