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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Non soutenu Amendement n°CE276 · après l'article 11 decies, insérer l'article suivant · déposé le 17 novembre 2022

Après le titre V du livre IV du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre VI ainsi rédigé

Dispositifce que le texte ajouterait

Après le titre V du livre IV du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« Bail emphytéotique agrivoltaïque

« Art. L. 451‑14 . – Les installations de production agrivoltaïques telles que définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être exploitées en dehors du cadre légal du bail emphytéotique agrivoltaïque tel que défini dans le présent article.

« Le bail emphytéotique agrivoltaïque s’entend d’un bail comportant deux volumes : le volume haut portant sur l’installation de production d’électricité décrite à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 451‑1 à L. 451‑13 du présent code, le volume bas portant sur l’activité agricole décrite à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 411‑1 à L. 418‑5 du présent code.

« Une convention d’occupation annexée au bail emphytéotique agrivoltaïque, signée par le bailleur et l’occupant de chaque volume, régit les droits et obligations de chaque partie prenante. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« L’amendement présent propose de traiter une problématique majeure attachée au concept même d’agrivoltaïsme, qui concerne les conditions contractuelles d’exploitation. »

« En effet, compte tenu des dispositions en vigueur dans le code rural, la mise en place d’une installation agrivoltaïque conduit systématiquement à conférer à l’exploitation de l’installation photovoltaïque des droits réels sur les terrains au moyen d’un bail emphytéotique et à ce qu’il devienne le seul contractant avec l’exploitant agricole, qui ne peut plus bénéficier des droits protecteurs du fermage, du fait d’un recours au commodat ou prêt à usage. L’introduction dans le code rural d’une nouvelle catégorie, le bail emphytéotique agrivoltaïque, s’imposant aux installations du même nom, fournit par la séparation des volumes les garanties nécessaires, d’une part à l’exploitant photovoltaïque et d’autre part à l’exploitant agricole. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Non soutenu

Sort arrêté le 24 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.