Après le seizième alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un g) ainsi rédigé :
« g) À l’installation d’équipements d’autoconsommation au sens des articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie, lorsque cette installation est couplée à une opération de rénovation énergétique. »
« Le présent amendement a pour but d’ouvrir au dispositif des certificats d’économies d’énergie, les équipements d’autoconsommation dont l’installation est couplée à une opération de rénovation énergétique. »
« La France dispose d’une puissance en autoproduction trois fois inférieure à celle de l’Espagne ou de la Pologne, et un nombre d’autoconsommateurs trois deux plus faibles que la Belgique (qui compte pourtant 6 fois moins d’habitants). Elle doit donc accélérer dans cette voie. L’intégration des équipements d’autoconsommation dans les CEE permettra donc de renforcer les moyens de financement de ces matériels de production renouvelables, alors que les différents mécanismes d’aides actuels cumulés ne permettent d’amortir l’investissement qu’en 10 à 15 ans environ. Cette ouverture permet ainsi aux ménages d’être financièrement avantagés directement par les entreprises, sans intervention financières de l’Etat, dont les moyens doivent être utilisés avec le plus de parcimonie possible. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 24 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.