À l’alinéa 4, le 1° bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° bis La première phrase du V est complétée par les mots : « , à condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer et des charges avant la date de l’audience ». ».
« Lors de l'examen de la présente loi au Sénat, le 1° bis du présent article a été supprimé. Or, celui-ci prévoyait que la possibilité pour le juge d'accorder un délai de paiement au locataire mauvais payeur soit conditionnée à la reprise par celui-ci, et avant la date de l'audience, du paiement du loyer et des charges. »
« Il s'agissait là d'une mesure légitime, permettant notamment au juge d'apprécier de la bonne foi du locataire et de son intention réelle de s'acquitter de sa dette locative. »
« En ce sens, cet amendement propose de rétablir cette mesure. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.