I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % sur un panier de cent produits de première nécessité.
« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des cent produits de première nécessité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« Amendement de repli . »
« Le présent amendement propose d’appliquer un taux de 2,10 % de TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité. »
« Cette mesure attendue par les Français apporterait une réponse concrète afin de protéger leur pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation et favoriserait l’accès à une alimentation saine. Nous le devons à nos concitoyens qui sont de plus en plus nombreux à avoir des difficultés face à la hausse du coût de la vie . »
« Tel est le sens du présent amendement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 28 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.