Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21 . – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
« Cet amendement vise à favoriser une harmonisation européenne de la définition de la haie en reprenant la définition en vigueur dans la PAC. »
« La définition initialement proposée est très large et inclut par exemple les alignements d'arbres (à ’exception des alignements qui bordent les voies publiques). Elle contribuerait à faire peser sur les agriculteurs de trop lourdes contraintes. »
« L'adoption de la définition de la PAC permettrait de circonscrire ces contraintes aux seuls éléments pertinents, en retenant une définition bien plus précise que celle proposée à l'article 14. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 4 mai 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.