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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°CD46 · après l'article unique, insérer l'article suivant · déposé le 20 novembre 2023

Après l'article L. 122-1-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L

Dispositifce que le texte ajouterait

Après l'article L. 122-1-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 122‑1-3 ainsi rédigé :

« L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Les études d'impact qui peuvent accompagner les projets de méga-bassines dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, évaluent insuffisamment l'impact environnemental de ces projets, et leur réception locale est controversée. »

« Dans le cadre de recours engagés par des associations environnementales, le juge administratif a eu récemment l’occasion de relever la qualité variable des études d’impact accompagnant l’autorisation de réserves de substitution. Dans sa décision du 3 octobre 2023 (n° 2101394), le tribunal administratif de Poitiers a indiqué que l’étude d’impact au regard de laquelle l’autorisation avait été délivrée souffrait de plusieurs « inexactitudes, omissions et insuffisances » de nature à empêcher d’apprécier correctement les incidences du projet sur l’environnement et de « nuire à l’information complète de la population ». »

« L'étude réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières sur l'impact du projet de plusieurs réserves de substitution dans les Deux-Sèvres en juillet 2022 ne prend notamment pas en compte les évolutions récentes et futures de la disponibilité de la ressource en eau sur le territoire. »

« Le présent amendement prévoit que les études d'impact, prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement concernant les projets soumis à autorisation et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, permettent d'apprécier les incidences directs et indirectes d'un projet sur les terres, le sol, l'air et le climat, "en prenant notamment en compte les effets du changement climatique sur la ressource en eau". »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 21 novembre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.