Supprimer les alinéas 9 et 33.
« Les stocks d’État acquis par l’Agence Nationale de Santé Publique (Santé Publique France) doivent permettre de faire face à des besoins exceptionnels ; leur conférant par nature un caractère très difficilement prévisible, surtout en cas de survenue d’une nouvelle crise sanitaire. De plus, ces achats sont directement menés par l’État qui a l’entière maîtrise des volumes commandés, sans donc que des mesures puissent être prises pour aligner la croissance des dépenses liées à ces produits au taux M. Plus largement, la clause de sauvegarde est un mécanisme qui a vocation à se déclencher a posteriori, dès lors que la régulation a priori n’a pas produit ses effets. Les stocks d’État n’étant pas soumis à celle-ci, ils ne devraient logiquement pas être amené à intégrer le périmètre de la Clause de sauvegarde. »
« Ils répondent également à des procédures d’achat particulières, avec par exemple des prix qui peuvent avoir été négociés au niveau européen et sur la base desquels des accords de mise à disposition ont été conclus. La baisse de valeur qui serait liée à l’intégration de ces produits – imposée a posteriori - dans le mécanisme de Clause de sauvegarde (pouvant aller jusqu’à 70 %) serait de nature à compromettre l’équilibre de ces contrats. Et cela pourrait compliquer l’élaboration de nouveaux accords, notamment pour la France, en cas d’urgence. »
« En outre, cette intégration créerait une discrimination sur les produits pharmaceutiques, qui seraient les seuls parmi les stocks d’État, à être concernés par cette imposition. Sans compter que cela contribuerait à augmenter mécaniquement le rendement de la contribution pour l’ensemble du secteur. »
« Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de laisser ces produits en dehors de la Clause de sauvegarde. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 12 octobre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.