Rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée, en tout ou partie, en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code. Cette suspension ou cette suppression ne peut résulter d’une faute ou d’un manquement imputable à l’un des organismes référents chargés de l’orientation et de l’accompagnement du demandeur d’emploi mentionnés au IV de l’article L. 5411‑5‑1 ».
« Le fait de soumettre les demandeurs d’emploi à des obligations sous peine de suspension ou suppression de l’allocation mensuelle dont ils sont bénéficiaires incombe une grande vigilance quant aux motifs pouvant entraîner ces sanctions. »
« Aussi, l’organisme doit être en mesure de prouver que cette inobservation présumée n’est pas due à un manquement de l’organisme lui-même (agent absent, inexistence d’offre adéquate ou d’activité devant entrer dans le cadre des heures hebdomadaires à effectuer, contrat d’engagement inadapté, défaillance technique, etc). »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 20 septembre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.