I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1225‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mère peut choisir de céder jusqu’à sept jours de son congé maternité au père. »
2° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑35‑1‑1 . – Le père peut choisir de céder jusqu’à sept jours de son congé paternité à la mère.
« Ces jours cédés ne peuvent se soustraire des jours de la période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142‑1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La prise de jours de congés doit être assouplie afin de permettre aux couples d’organiser comme ils le veulent leur vie familiale avec leur vie professionnelle. »
« La liberté de choix dans la prise des congés parentaux serait améliorée grâce à un transfert de jours allant jusqu’à 7 jours, du père vers la mère et de la mère vers le père. »
« Le 19 septembre 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne a reconnu qu’un État européen pouvait prévoir le transfert d’une partie du congé maternité au père (CJUE, affaire C-5/12, 19 septembre 2013). »
« Il conviendrait donc de permettre cela, tant pour la mère que pour le père afin de permettre au foyer une organisation optimale en fonction des besoins. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 20 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.