I. – Après le I de l’article 1 er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . – Bénéficient de l’exonération prévue au IV les particuliers mentionnés à l’article L. 133‑8-4 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pouvait être versée par tout employeur qui le souhaitait. »
« Cette prime était exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions, sous certaines les conditions. »
« Pour autant, tous les employeurs n’ont pas pu verser la prime défiscalisée à leurs salariés. Ce dispositif d’exonération des cotisations et des contributions sociales n’est pas possible dans le cadre d’un emploi à domicile par le particulier employeur. »
« Un non-sens pour le pouvoir d’achat, dans la mesure où les salariés rémunérés par un chèque emploi-service (CESU) sont bien souvent les plus modestes. »
« Pour mémoire, le secteur des particuliers employeurs représente 3,3 millions d’employeurs et 1,3 millions de salariés et d’assistantes maternelles. »
« Il s’agit d’une injustice pour plus d’un million de salariés que cet amendement vise à réparer. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 18 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.