La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 313‑19 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au centième. »
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’évolution annuelle ne peut être négative. »
« 2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
CATÉGORIE FISCALE
UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉ TARIF EN 2024 Bières faiblement alcoolisées Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre 4,31 Autres bières 8,63 Vins tranquilles Euros par hectolitre de produit fini 4,39 Vins mousseux Euros par hectolitre de produit fini 10,87 Autres boissons fermentées non mousseuses Euros par hectolitre de produit fini 4,39 Autres boissons fermentées mousseuses Euros par hectolitre de produit fini 4,39 Produits intermédiaires Euros par hectolitre de produit fini 219,51 Alcools Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit 2024,36 « 3° L’article L. 313‑21 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES
TARIF RÉDUIT
EN 2024
(€/ hL)
Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol 1,53 Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne 54,88 »
« La France est le quatrième pays de l’OCDE pour la consommation d’alcool par personne. La mortalité attribuable à cette consommation est de 41 000 décès évitables par an. Afin de limiter les conséquences en santé publique de cette consommation, une fiscalité spécifique est mise en œuvre pour les boissons alcoolisées. Mais, d’une part, celle-ci reste relativement faible : le niveau de l’indice relatif des prix de l’ensemble des boissons alcoolisées était, en 2011, similaire à celui observé en 1990. D’autre part, son niveau de rendement par rapport au coût de prise en charge des soins induits par la consommation de boissons alcoolisées est également faible : 4 milliards d’euros de rendement contre 7,8 milliards d’euros de traitement en 2019. Au total, l’OFDT estime le coût social de l’alcool à 102 milliards d’euros par an. »
« Actuellement, la fiscalité sur les boissons alcoolisées est indexée sur l’inflation de l’année N-2. Au regard des réalités économiques nationales, et pour éviter que le prix relatif des boissons alcoolisées ne diminue par rapport aux autres produits de consommation courante, le présent amendement vise à déplafonner l’augmentation automatique des accises sur l’alcool, aujourd’hui limitée à 1,75 % des prix, et à prendre en compte l’inflation de l’année N-1 à la place de celle N-2. »
« Le présent amendement reprend une proposition émise par les députés Cyrille Isaac-Sibille et Thierry Frappé dans leur rapport « Printemps social de l’évaluation 2023 : la fiscalité comportementale appliquée aux boissons ». »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 18 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.