L’article L. 1123‑7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une recherche impliquant la personne humaine, telle que définie aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 1121‑1, est réalisée en Polynésie française, le comité de protection des personnes et le comité d’éthique de la Polynésie française, défini par la délibération n° 99‑209 APF du 18 novembre 1999 portant création d’un comité d’éthique de la Polynésie française, rendent un avis sur les conditions de validité de la recherche. »
« Une recherche impliquant la personne humaine, lorsqu'elle est réalisée en Polynésie française, doit avoir été validé à la fois par le comité de protection des personnes et le comité d'éthique de la Polynésie française. »
« Le comité d'éthique de la Polynésie française apportera ainsi son expertise sur les spécificités polynésiennes à prendre en considération dans la réflexion éthique du projet de recherche. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 3 avril 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.