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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Non soutenu Amendement n°I-CF679 · après l'article 5 , insérer l'article suivant · déposé le 30 septembre 2022

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

Dispositifce que le texte ajouterait

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 7° du I est ainsi rédigé :

« 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas :

« a) Soit les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit les plafonds prévus au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code, lorsque les ressources de ces personnes sont supérieures au plafond prévu au a ;

b) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu à l’article R. 302‑28 du code de la construction et de l’habitation, pour les logements mentionnés au 7° b) du I présent article ;

B.- Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

1° A la septième ligne de la deuxième colonne, après le mot « III » sont insérés les mots : « , à l’exception du 2° » ;

2° Après la septième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Opérations d’accession à la propriété mentionnées au a du 7° du I de l’article 278 sexies 2° du III 5,5% Opérations d’accession à la propriété mentionnées au b du 7° du I de l’article 278 sexies 2° du III 10%

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« La crise énergétique actuelle impose de massifier la rénovation globale des bâtiments, y compris dans le cadre de démolition et reconstruction, dans un contexte de réduction de la consommation des espaces et l’artificialisation des sols. »

« Il est donc suggéré de soumettre ces travaux au taux réduit de TVA de 10 %, applicable aujourd’hui aux menus travaux de rénovation. »

« Cette proposition permet d’accroitre l’offre de logements destinés à des actifs, qui dans certains secteurs peinent à trouver un logement abordable. »

« A cet effet, le bénéfice du taux réduit est conditionné au respect de plafonds de prix de vente et de plafonds de ressources intermédiaires pour les acquéreurs de ces logements. »

« Précisons que cette disposition est rendue possible depuis la parution de la Directive européenne TVA du 5 avril dernier : elle modifie notamment l’annexe III, à laquelle le texte renvoie pour la fixation des taux réduits de TVA, qui vise désormais (point 10) « la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la reconstruction, et la réparation de logements et de logements privés (…) ». »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Non soutenu

Sort arrêté le 6 octobre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.